12. La Fédération peut, sous réserve du chapitre VIII:(1) coopérer avec des organismes similaires au Canada pour la mise en marché hors du Québec du produit visé et exercer, à cette fin, les pouvoirs et accomplir les devoirs qui résultent de toute loi d’une autre juridiction prévoyant une telle coopération; et d’une façon générale, exercer les pouvoirs des articles 120 et 121 de la Loi aux conditions y stipulées;
(2) orienter la production du produit visé selon les besoins des marchés et chercher à maintenir un sain équilibre entre la production et la consommation du produit visé;
(3) mener des enquêtes en vue de rechercher de nouveaux débouchés, bonifier les débouchés existants;
(4) exercer tout pouvoir et accomplir les devoirs qui résultent d’une délégation de pouvoirs de la Régie;
(5) réglementer et organiser la mise en marché du produit visé conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi;
(6) déterminer le mode et les conditions de mise en marché du produit visé ou en prohiber la mise en marché autrement que par son entremise;
(7) statuer sur les conditions de production, de manutention ou de déplacement du produit visé, sur sa qualité et sur son identification;
(8) réglementer et organiser la production ou la mise en marché du produit visé conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par le Chapitre IV du Titre III de la Loi.
(9) rationaliser le transport du produit visé; désigner et, s’il est nécessaire, établir des postes de parcage et délimiter les zones desservies par ces postes;
(10) retenir les services de transport, de parcage et autres nécessaires à la production et à la mise en marché du produit, en assumer les frais et déterminer la part que chaque producteur doit supporter, ainsi que le mode de perception;
(11) conformément à la Loi et au présent Plan conjoint, arrêter la participation financière de chaque producteur à l’administration du Plan, ainsi que le mode de perception de cette participation;
(12) affecter une partie de la contribution des producteurs à l’administration du Plan conjoint à des fins de publicité du produit visé ou, suite à l’autorisation prévue au paragraphe 13, décréter une contribution spéciale à cette fin;
(13) pour réaliser les objets du Plan conjoint, soumettre à l’assemblée générale des producteurs une contribution spéciale de tous les producteurs ou d’un groupe déterminé de producteurs;
(14) par règlement approuvé par la Régie, exiger de toute personne dont l’intervention est nécessaire à la mise en marché du produit visé, une police d’assurance-responsabilité couvrant tout risque de perte ou de détérioration du produit visé en sa possession;
(15) signer tout contrat et par là, lier chaque producteur assujetti au Plan conjoint, en déterminer la durée et les conditions de renouvellement;
(16) constituer un comité de bonne entente pour étudier et régler les griefs des producteurs relativement à l’exécution du Plan conjoint, en déterminer les règlements, qui doivent être approuvés par l’assemblée générale des producteurs et la Régie;
(17) obtenir des producteurs tout renseignement jugé utile à l’exécution du Plan conjoint;
(18) faire toute enquête nécessaire à la réalisation des objets du Plan conjoint;
(19) négocier avec toute personne tenue de le faire en vertu de la Loi les conditions de mise en marché du produit visé et, spécialement:(a) le prix, les conditions et modalités de vente et de paiement du produit visé;
(b) les conditions, modalités et prix du transport, du parcage et de tout autre service relatif à la production et à la mise en marché du produit visé;
(c) les normes de qualité, de classification et de pesée, ainsi que leur surveillance par un représentant attitré de la Fédération;
(d) les modalités et conditions de l’approvisionnement des acheteurs et de la livraison du produit visé;
(e) les modes de retenue par l’acheteur ou toute personne qui touche le produit global d’une vente en commun, de la contribution décrétée en vertu du Plan conjoint, et sa remise à la Fédération ainsi que toute somme que peut requérir le paiement d’un service rendu par un intermédiaire;
(f) les conditions et modalités de toute convention liant le producteur intéressé et en vertu de laquelle il participe à la production pour le compte d’autrui;
(g) la durée des contrats et les conditions de leur renouvellement, ainsi que celles permettant la réouverture des négociations;
(h) tant à l’occasion de la signature d’une convention qu’au cours de son exécution, une procédure de règlement et d’arbitrage des griefs et différends;
(i) l’étendue de la protection offerte par toute police d’assurance-responsabilité.